Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accès aux soins palliatifs et à un accompagnement.

Article 1 loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs

Tout ce que vous devez savoir sur vos droits en tant que patient en soins palliatifs 

Les professionnels de santé doivent informer le patient majeur de son état de santé au cours d’un entretien individuel. Les mineurs et les majeurs sous tutelle ont le droit de recevoir une information adaptée et de participer à la prise de décision les concernant, en fonction de leurs possibilités.

A contrario, le patient a le droit (sauf exception) de rester dans l’ignorance du diagnostic ou du pronostic.

Tout patient prend les décisions concernant sa santé en tenant compte des informations et des préconisations fournies par le professionnel de santé. Il peut donc décider en toute connaissance de cause de refuser un traitement. Le médecin a l’obligation de respecter sa volonté et de proposer un accompagnement palliatif.

Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.

Le patient peut demander, afin d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie.

La demande de sédation peut être mise en place dans 3 cas : 

  • Le patient est atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme et présente une souffrance réfractaire aux traitements ; 
  • Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable.
  • Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, conformément au refus de l’obstination déraisonnable mentionné à l’article L. 1110-5-1, le médecin qui arrête un traitement de maintien en vie applique une sédation profonde et continue, provoquant une altération de la conscience jusqu’au décès, associée à une analgésie.

Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. L’alimentation et l’hydratation sont considérées comme des traitements et peuvent être interrompues dans ce cadre.

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